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Une taxe récente vise certains actifs détenus par des sociétés holdings. Cette note lit le texte de l’article 235 ter C du Code général des impôts : qui est visé, à quelle date, et ce qui n’est pas encore appliqué.
Noté par Lucien Mérian · relu par Dorothée Laprade, rédactrice en chef · sources relevées le
Points de repère

Le texte vise les sociétés dont le siège est en France, assujetties à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, ainsi que certaines sociétés dont le siège est à l’étranger. Trois conditions cumulatives sont appréciées à la clôture de l’exercice : une valeur vénale de l’ensemble des actifs d’au moins 5 millions d’euros, une personne physique qui détient au moins 50 % des droits de vote ou des droits financiers, et des revenus passifs supérieurs à 50 % des produits d’exploitation et financiers de l’exercice. L’assiette se limite à une liste d’actifs, comme les yachts, les véhicules non affectés à une activité professionnelle, les bijoux, les chevaux de course ou les logements dont la personne physique se réserve la jouissance. Le texte fixe aussi une déclaration jointe à celle de l’impôt sur les sociétés et prévoit que la taxe n’est pas déductible de l’assiette de cet impôt.
La taxe figure à l’article 235 ter C du Code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026. Elle est issue de l’article 7 de la loi de finances pour 2026, publiée au Journal officiel du 20 février 2026. Selon l’article 7, la taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026 : un texte en vigueur, dont la première échéance n’est pas encore passée.
L’article réunit trois conditions, appréciées à la date de clôture de l’exercice. La valeur vénale de l’ensemble des actifs doit atteindre au moins 5 millions d’euros. Une personne physique doit détenir au moins 50 % des droits de vote ou des droits financiers, ou y exercer en fait le pouvoir de décision. Les revenus passifs doivent dépasser 50 % des produits d’exploitation et financiers de l’exercice. Le texte range parmi les revenus passifs les dividendes, intérêts, redevances, droits d’auteur et loyers, ainsi que le produit de cession d’un bien qui génère un de ces revenus.
La taxe ne porte pas sur tout le patrimoine de la société. Elle vise une liste d’actifs : biens affectés à la chasse ou à la pêche, véhicules non affectés à une activité professionnelle, yachts et bateaux de plaisance, aéronefs, bijoux et métaux précieux, chevaux de course ou de concours, vins et alcools, et logements dont la personne physique se réserve la jouissance. Le texte organise aussi un plafonnement pour les personnes physiques. Cette note ne chiffre pas la taxe : le taux et le calcul se lisent dans l’article lui-même.
Dans sa décision du 19 février 2026, le Conseil constitutionnel a jugé que les articles 7, 8 et 11 avaient été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution. Il n’a soulevé d’office aucune question sur le fond. Il serait donc inexact d’écrire que le texte a été validé.
Une holding relève aussi de règles ordinaires : le régime des sociétés mères, décrit par le Bofip sur la quote-part de frais et charges, et l’intégration fiscale, présentée dans le Bofip sur la société mère et la détention des filiales. Ces régimes sont distincts de la taxe : les confondre est une erreur fréquente dans les contenus non officiels. Pour les formes de société évoquées, voir la note sur le mandataire social et celle sur la SASU.
Siège hors de France
Le texte désigne alors comme redevable la personne physique domiciliée fiscalement en France. Le texte prévoit une exception lorsque le redevable justifie que le choix du siège et la détention des participations ont d’autres buts principaux : elle se lit dans l’article.
Actifs affectés à une activité professionnelle
Les actifs listés ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, dans les cas prévus.
Décision du Conseil constitutionnel
Le Conseil a jugé l’adoption de l’article conforme à la procédure. Il n’a soulevé d’office aucune question sur le fond : ne pas parler d’un texte validé.
Régime courant des holdings
Le régime des sociétés mères et l’intégration fiscale relèvent d’autres textes, décrits par le Bofip, et ne se confondent pas avec cette taxe.
Selon l’article 7 de la loi de finances pour 2026, elle est due pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Le texte est en vigueur, mais la première taxe n’est pas encore exigible.
Non : le texte exige trois conditions cumulatives, dont une valeur vénale d’actifs d’au moins 5 millions d’euros, 50 % de droits détenus par une personne physique et des revenus passifs majoritaires.
Il a jugé l’adoption de l’article conforme à la procédure, sans soulever d’office de question de fond. Il ne s’est donc pas prononcé sur sa conformité aux autres exigences constitutionnelles.
Légifrance : la version en vigueur de l’article 235 ter C du CGI Lire la source
Bofip-Impôts : les commentaires officiels sur la fiscalité des holdings Lire la source
Service des impôts des entreprises : la situation d’une société précise et le calendrier de déclaration Lire la source
Sources relevées le 06/10/2026.
Pour votre situation, rapprochez-vous de l’organisme cité : cette page ne donne aucun conseil personnalisé.
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