Carnet IIINotion
SASU : ce que le sigle veut dire
Quatre lettres, trois mots à lire un par un. Cette note donne la définition légale de la SASU, la place de l’associé unique et celle du…
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Le terme revient souvent, mais aucune page officielle lue n’en donne une définition unique. Cette note relève comment les textes parlent du dirigeant, gérant ou président, et ce qu’ils disent de ses pouvoirs et de sa responsabilité.
Noté par Lucien Mérian · relu par Dorothée Laprade, rédactrice en chef · sources relevées le
Points de repère

Aucune page officielle lue ne définit « mandataire social ». Service-public emploie l’expression « mandat social » pour la fonction de gérant ou de président, et parle, à propos de la responsabilité pénale de la société, de son représentant légal, « dirigeant ou mandataire social ».
Les pages lues désignent des fonctions précises, gérant, président ou directeur général, et emploient rarement le mot « mandataire social ». La page sur la nomination du dirigeant d’une société indique que le dirigeant d’une SARL s’appelle gérant, et que la personne ou l’entreprise qui dirige une SAS est appelée président ou dirigeant. Dans une société anonyme, la direction revient au président du conseil d’administration, à un directeur général ou au directoire.
Les textes ne dressent pas de liste de ces fonctions qui vaille définition. L’énumération ci-dessus se déduit des rubriques de Service-public sur la rémunération du mandat social. Pour la forme que la note sur la SASU décrit, la fonction de dirigeant est celle du président.
L’article L223-18, lu sur Légifrance, dispose que le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. La société est engagée même par un acte étranger à l’objet social, sauf preuve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer que l’acte dépassait cet objet, la seule publication des statuts ne suffisant pas à la constituer. Les clauses qui limitent les pouvoirs sont inopposables aux tiers. L’article L227-6 pose la même règle pour le président d’une SAS.
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, des infractions aux règles applicables aux SARL, des violations des statuts et des fautes de gestion, selon l’article L223-22, lu sur Légifrance. L’article L227-8, lu sur Légifrance, rend les règles de responsabilité des sociétés anonymes applicables au président et aux dirigeants de SAS. La page d’economie.gouv.fr sur la responsabilité du dirigeant distingue la responsabilité civile, qui suppose faute, préjudice et lien de causalité, et la responsabilité pénale.
Selon la page sur la protection sociale du dirigeant, les dirigeants non salariés sont le dirigeant associé majoritaire de SARL, le dirigeant associé d’EURL et l’associé de SNC. Les autres dirigeants relèvent du régime général comme assimilés salariés. L’Urssaf, dans sa page sur le choix du statut juridique, range parmi eux le président d’une SASU ou d’une SAS, et précise qu’ils ne cotisent pas à l’assurance chômage. Ces pages ne disent pas quel régime convient : cette note ne l’apprécie pas. Un passage de forme change la situation, ce que décrit la note sur la transformation d’une EURL en SASU.
Mandataire social et salarié
Service-public rappelle que le dirigeant exerce un mandat social. L’Urssaf précise que les dirigeants assimilés salariés ne relèvent pas du droit du travail et ne cotisent pas à l’assurance chômage.
Un seul régime pour tous les dirigeants
Le régime social dépend de la forme et de la détention des parts. Service-public cite parmi les dirigeants non salariés le gérant majoritaire de SARL, l’associé d’EURL et l’associé de SNC ; les autres dirigeants sont assimilés salariés.
Publication des statuts et connaissance des limites de pouvoir
Les articles du Code de commerce cités excluent que la seule publication des statuts suffise à prouver que le tiers connaissait la limite des pouvoirs. Une page de Service-public, vérifiée en 2023, formule le contraire : c’est la loi qu’il faut citer.
Exemple fictif
Une gérante fictive de SARL signe, au nom de la société, un contrat qui sort de l’objet social. Le client ne savait pas que cet acte excédait ses pouvoirs.
Lecture Dans cet exemple, l’article L223-18 du Code de commerce prévoit que la société est engagée, sauf preuve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer que l’acte dépassait l’objet social. La seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve.
Les pages lues ne le définissent pas. Elles emploient les termes de gérant, de président, de dirigeant et de mandat social, selon la forme de la société.
Pas au sens du droit du travail. L’Urssaf indique que le dirigeant assimilé salarié ne relève pas du droit du travail, mais du régime général de la sécurité sociale.
Oui, sauf preuve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer l’excès de pouvoir, d’après l’article L223-18 du Code de commerce pour le gérant d’une SARL.
Service-public (Entreprendre) : la nomination du dirigeant et la protection sociale du dirigeant Lire la source
Urssaf : le régime social du dirigeant selon la forme de la société Lire la source
Légifrance : les pouvoirs et la responsabilité du gérant, articles L223-18 et L223-22 Lire la source
Sources relevées le 06/10/2026.
Pour votre situation, rapprochez-vous de l’organisme cité : cette page ne donne aucun conseil personnalisé.
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